✖️ Contracter un acte de mariage pour soi-même ou pour autrui et il en est de même pour la demande de mariage pour sa propre personne ou bien pour untel.
Si le mariage est réalisé, celui-ci sera invalide et devra être renouvelé par après :
● ‘Uthman Ibn Affân رضي اللهُ عنه rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Le muhrîm ne contracte pas de mariage, n’en fait pas contracter et ne demande pas en mariage. »
📜 Source : Mouslim (n°3446)
لا يعقد الحاج الزواج، ولا يعقده لغيره، ولا يطلب الزواج.
● Question :
Quelle est la validité du contrat de mariage pour celui qui est en état de sacralisation (Ihram) pendant le pèlerinage ?
Est-ce permis ? Et ce contrat est-il valide ou non ?
● Réponse du noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله :
« Le Prophète ﷺ dit :
{Le pèlerin en état de sacralisation (Ihram) ne doit pas se marier ni marier quelqu’un d’autre.}
C’est-à-dire qu’il ne doit pas se marier lui-même, ni marier quelqu’un d’autre, tant qu’il est en état de sacralisation ; car son contrat n’est pas valide, ni pour lui-même ni pour ses filles ou d’autres personnes sous sa tutelle, tant qu’il est en état de sacralisation.
Car l’origine de cette interdiction est l’interdiction et l’invalidation. »
📜 Source : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/406
السؤال: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا ؟
النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.
✖️ Il n’est pas permis au pèlerin de chasser pour tuer du gibier, excepté pour les animaux nuisibles.
● Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :
« Quant à la chasse, il n’est pas permis de tuer le gibier, comme Allah l’a mentionné dans Sa parole :
{Ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation}
📜 Source : Al-Mâ’idâh (v.95)
Ainsi, la personne en état de sacralisation ne doit pas tuer le gibier, comme la gazelle, le lièvre, le bouquetin, et autres, ainsi que l’outarde et similaires.
Il est interdit de tuer le gibier jusqu’à ce qu’il sorte de son état de sacralisation.
Quant aux animaux nuisibles, comme le loup et le chien qui l’attaque, ou certains oiseaux nuisibles comme le corbeau et l’aigle, il n’y a pas de mal à les tuer.
Le Prophète ﷺ a dit :
{Cinq animaux nuisibles peuvent être tués dans les lieux sacrés et ailleurs : le corbeau, le milan, le scorpion, le rat et le chien enragé…}
Dans une autre version : {et le serpent}, et dans une autre : {et le loup agressif}.
Les animaux nuisibles peuvent être tués, ces cinq-là et ceux qui leur ressemblent, comme le corbeau et pire encore, l’aigle et le milan et leurs semblables, le rat peut être tué, ainsi que le scorpion, le chien enragé, le serpent, et tout ce qui est similaire et nuisible comme le loup et autres animaux nuisibles, ainsi que les insectes nuisibles comme les moustiques, les mouches et similaires.
Tout cela est permis pour la personne en état de sacralisation de le tuer, car ils font partie des nuisibles.
Et il n’y a de force et de puissance qu’en Allah, naam. »
● Question :
Si quelqu’un écrase un pigeon dans le sanctuaire sacré alors qu’il n’est pas en état de sacralisation, doit-il faire quelque chose ?
● Réponse du noble Shaykh Salíh al-Fawzân حفظه الله :
« Oui, tuer le gibier dans le sanctuaire est interdit aussi bien au pèlerin qu’au non-pèlerin, et cela implique une compensation.
Pour un pigeon, cela équivaut à un mouton. »
✖️ Se livrer aux préliminaires et les rapports intimes :
Le rapport sexuel inclut la jouissance avec la femme à travers la relation charnelle par la voie du sexe ou par les préliminaires en dehors :
● Allah ﷻ a dit :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
« Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. »
📜 Source : Al-Baqarâh (v.197)
● L’Imam Ibn ‘Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :
« Les savants musulmans sont unanimes sur le fait que le rapport sexuel avec les femmes est interdit pour le pèlerin à partir du moment où il entre en état de sacralisation (Ihram) jusqu’à ce qu’il ait effectué le Tawaf al-Ifadah. »
📜 Source : الاستذكار 4/257
: قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ
أجمع عُلَماء المسلمين على أن وطء النِّساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة.