● Noble Shaykh Salíh al-Fawzân حفظه الله a dit :
« En revanche, le fait de serrer la main aux femmes qui ne faisait pas des maharims (avec qui il est interdit de se marier) est interdit.
Car, le Prophète ﷺ ne serrait pas la main aux femmes et prenait d’elles le pacte d’allégeance par la parole.
‘Aîshâh رضي الله عنها a dit :
« La main du Prophète ﷺ n’a jamais touché la main d’une femme qui ne lui était pas permise. »
Il n’est pas permis de serrer la main aux femmes – autre que les maharims et ses épouses – à cause de ce qu’il s’y trouve comme méfaits. »
● Question :
Quel est l’avis juridique sur le fait que l’Homme serre la main d’autres femmes ?
● Réponse du noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله :
« Cela nécessite un développement : si cette femme est ton épouse, ou bien qu’elle t’est interdite, comme ta mère ou ta soeur, il n’y a alors pas de mal.
Mais si celle-ci est une étrangère telle que la femme de ton frère, ou la femme de ton oncle, ou ta voisine, alors non : cela n’est pas permis.
Le Prophète ﷺ a dit :
« Certes, je ne serre pas la main aux femmes. »
Et ‘Aîshâh رضي الله عنها rapporte :
« Par Allah, jamais la main du Prophète ﷺ n’a touché celle d’une femme étrangère.
Il ne recevait leurs sermons sermons que par la parole. »
Il n’est donc pas permis au musulman de serrer la main d’une femme étrangère ; en aucun cas, ceci est un mal plus grand encore que le regard, par contre, il la salue oralement, et lui répond oralement.
Il s’enquiert de ses enfants oralement, etc, sans qu’il ne lui serre la main, en sachant que celle-ci doit être voilée, éloignée de tout mal, et sans qu’il ne s’isole avec elle également.
Que jamais il ne s’isole avec elle ! »