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Interlocuteur :

Est-il permis à un homme de laver le corps d’une de ses parentes décédées, comme sa mère, sa fille, sa tante paternelle ou sa tante maternelle, ou cela se limite-t-il uniquement au lavage de son épouse ?

Donnez-nous votre avis, que vous soyez récompensés.

Réponse du noble Shaykh Ibn Bâz رحمه الله :

« Il n’est pas permis à l’homme de laver la femme, qu’elle soit sa mère, sa sœur ou sa fille, à l’exception de son épouse uniquement, ou de la concubine qu’il possède et avec laquelle il lui est permis d’avoir des rapports intimes, car elle est sa propriété.

Quant aux autres femmes, il n’est pas permis à l’homme de les laver.

Ce sont les femmes qui lavent les femmes, et les hommes qui lavent les hommes, à l’exception de l’épouse uniquement.

En effet, Ali a lavé Fatima – qu’Allah soit satisfait d’elle – et l’épouse d’As-Siddiq, Asma bint Umays, a lavé son mari As-Siddiq – qu’Allah soit satisfait de lui.

Il en va de même pour la concubine, elle est comme l’épouse, la concubine possédée avec laquelle il lui est permis d’avoir des rapports intimes, car elle lui appartient légalement.

Elle le lave et il la lave, comme l’épouse.

Quant au fait qu’il lave sa mère, sa fille ou sa sœur, non.

Mais s’il n’y a personne d’autre, elle est purifiée par le Tayammoum ; on essuie son visage et ses mains avec de la terre.

Le Tayammoum suffit s’il n’y a pas de femmes et qu’elle n’a pas de mari.

C’est-à-dire que son tuteur essuie son visage avec de la terre, il purifie son visage et ses paumes par le Tayammoum, puis la prière funéraire est accomplie sur elle.. 

C’est-à-dire qu’elle est purifiée par le Tayammoum, enveloppée dans un linceul, et la prière funéraire est accomplie sur elle. »