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Le jeûne de celui qui se réveille le matin, après l’aube réelle (Fajr), en état d’impureté majeure à la suite d’un rapport intime ou d’un rêve érotique (qui le rend en état d’impureté majeure) reste valide même s’il ne prend son bain rituel qu’après le lever de l’aube – à condition qu’il se soit abstenu de manger et de boire, et de tout ce qui peut annuler le jeûne.

La règle est identique pour les femmes dont les règles et les lochies se sont arrêtées avant le lever de l’aube réelle et qui ne se sont purifiées qu’après l’aube réelle, leur jeûne reste valide.

Enfin, il n’est pas permis de retarder le lavage rituel jusqu’après le lever du soleil :

D’après ‘Â’îshâh رضي الله عنهما :

« Il arrivait que l’aube atteigne le Prophète صلى الله عليه و سلم alors qu’il était en Janâba à cause de sa famille ¹ alors il faisait le ghousl et jeûnait. »

📜 Source : Al-Boukhârî (n°1925) et Mouslim (n°1109)

(¹) C’est-à-dire qu’il avait eu un rapport sexuel avec une de ses épouses et n’avait pas fait le ghousl avant l’aube.

D’après Marwan : J’ai envoyé un message à Umm Salamah رضي الله عنهما dans lequel je lui ai demandé :

Est-ce qu’un homme qui est en Janâba le matin peut jeûner ?

Elle a dit :

« Le Prophète صلى الله عليه و سلم était en Janâba le matin suite à un rapport sexuel, pas à cause d’un rêve érotique, et il ne rompait pas le jeûne et ne le rattrapait pas ».

📜 Source : Mouslim (n°1109)

L’Imam Ibn Daqiq Al ‘Id رحمه الله a dit :

« Les juristes sont en accord sur la mise en pratique de ce hadith (ci-dessus). Ceci est un consensus ou comme un consensus ».

📜 Source : Ihkam Al Ahkam Sharh ‘Umdatoul Ahkam (p.395)

D’après Nafi’, ‘Abd’Allâh Ibn ‘Umâr رضي الله عنه a dit :

« Si on appelle à la prière alors qu’un homme est ‘sur’ sa femme, ceci ne l’empêche pas de jeûner s’il le souhaite.

Il se lève, fait le Ghousl puis il complète son jeûne ».

📜 Source : Al Bayhaqî dans Al Sounan Al Koubra (n°8024) et authentifié par l’Imam An-Nawawî dans Al Majmoû۶ vol 6 (p.332)

L’Imam An-Nawawî رحمه الله a dit :

« Si l’écoulement de sang de la femme en menstrue ou de celle en nifas ¹ s’arrête la nuit puis l’aube se lève avant qu’elles n’aient fait le ghousl (bain rituel) alors leur jeûne est valable et elles doivent obligatoirement le terminer et ceci qu’elles aient délaissé le ghousl durant la nuit volontairement ou de manière involontaire avec une excuse ou sans excuse comme la personne en Janâba ».

📜 Source : Sharh Sahíh Mouslim, hadith (n°110)

(¹) C’est-à-dire : suite à un accouchement.

Question : celui qui se trouve en état de grande impureté au moment de l’apparition de l’aube durant Ramadan, quel est le jugement législatif à ce sujet ?

Réponse du Shaykh Al-۶Uthaymín رحمه الله :

« Lorsque l’aube apparaît et que le jeûneur est en état d’impureté majeure, son jeûne est valide, et il n’est redevable de rien.

La preuve à ce sujet est contenue dans le Livre d’Allah ainsi que la Sounnah de Son Messager صلى الله عليه وسلم.

• S’agissant du livre d’Allah, alors Allah تعالى a dit :

« Cohabitez donc avec elles désormais, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »

📜 Source : Al-Baqarâh, (v.187)

Allah a donc rendu licite le rapport charnel dans la nuit (du mois de Ramadân) jusqu’à ce qu’apparaisse l’aube, ceci implique que l’individu ne se lave qu’après que l’aube ne se soit levé. (Ndt : Attention l’on parle bien ici du lever = apparition de l’aube et non pas du lever du soleil), parce que si l’acte du rapport est permis jusqu’à l’apparition de l’aube, alors cette permission vaut jusqu’aux derniers instants de la nuit, donc son grand lavage aura lieu après le lever de l’aube.

• Quant à la preuve issue de la Sounnah, il a été authentifié que le Prophète صلى الله عليه وسلم s’est levé en état d’impureté majeure sans que ceci ne soit dû à un songe érotique, puis il a jeûné.

Cependant, le mieux pour celui qui s’est retrouvé en état d’impureté majeure est de s’activer à se laver afin de recouvrer son état de pureté, si toutefois il n’effectue pas les grandes ablutions alors qu’il accomplisse les ablutions mineures, car celles-ci amoindrissent la grande impureté et le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم fut interrogé :

L’un d’entre nous peut-il dormir en état de grande impureté ?

Il répondit : « Oui, lorsque l’un d’entre vous accomplit ses ablutions mineures, qu’il dorme ainsi alors qu’il est en état d’impureté majeure. »

Et ce hadith est une preuve démontrant que les ablutions mineures diminuent l’état de grande impureté ainsi qu’il démontre qu’il convient à l’individu de ne point dormir sans être purifié, soit par une purification complète en effectuant les ablutions majeures, soit par une purification moindre via les ablutions mineures. »

📜 Source : Fatâwâ Nour ‘Ala ad-Darb, vol.7 (p.264-265)

السؤال :وردت إلى البرنامج مجموعة من الأسئلة، نبدأ على بركة الله بهذا السؤال، المستمع يقول في سؤاله : من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان، ما الحكم الشرعي في ذلك ؟الجواب :الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى : ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، فأحل الله الجماع إذا لم يتبين الفجر، وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا كان الفعل مباحاً له حتى يتبين الفجر، فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل، وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً ويصوم، ولكن الأفضل لمن حصلت له الجنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة، فإنه يمكن أن يغتسل ويتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الجنابة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فخف»، وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة، ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة، إما طهارة تامة، وهي الاغتسال، وإما طهارة مخففة، وهي الوضوء.

Question : est-il permis de retarder le ghousl de la Janâba jusqu’au lever de l’aube ? et est-il permis aux femmes de retarder le ghousl des menstrues ou des lochies jusqu’au lever de l’aube ?

Réponse du Shaykh Ibn Bâz رحمه الله :

« Si la femme a observé la pureté avant l’aube, le jeûne lui est alors obligatoire.

Et point de mal à ce qu’elle retarde le lavage jusqu’après le lever de l’aube réelle.Cependant, elle n’a pas le droit de le retarder jusqu’au lever du Soleil ; elle doit plutôt se laver et prier avant le lever du Soleil.

De même, la personne en état de Janâba n’a pas le droit de retarder le lavage jusqu’après le lever du Soleil ; elle doit plutôt se laver et prier le Fajr avant le lever du Soleil.

Et il est obligatoire à l’homme de se précipiter afin d’obtenir la prière en groupe du Fajr ».

📜 Source : ‎مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ١٥/٢٧٨‎

س : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟ ‎ج: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

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