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Interlocuteur

Il (l’auteur) a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde qu’il est recommandé de nommée (le Mahr) dans le contrat.

Noble Shaykh Soulaymân Ar-Rouhaylî حفظه الله a dit :

« Oui, la dot (Mahr) est obligatoire dans le cadre du mariage, de sorte que lorsqu’il y a mariage, le dot devient obligatoire.

La dot n’est pas une condition pour la validité du mariage et n’est pas un pilier du mariage, mais elle est un effet nécessaire du mariage.

Ainsi, chaque fois qu’il y a mariage, la dot devient obligatoire.

Il n’y a pas de mariage sans dot, la où il y a mariage, il y a dot, et il est recommandé que celle-ci soit stipulée et mentionnée lors du contrat, c’est-à-dire qu’elle soit nommée dans le contrat.

C’est la Sounnah, car le Prophète ﷺ s’est marié et a marié en mentionnant la dot.

De plus, la nommer dans le contrat met fin aux disputes.

Il est donc recommandé de la mentionner dans le contrat, bien qu’il soit permis de ne pas la nommer ni la fixer dans le contrat, en vertu de la parole d’Allah, Exalté Soit-Il :

{Il n’y a pas de mal pour vous si vous divorcez d’avec vos femmes avant de les avoir touchées ou avant de leur avoir fixé une dot}.

Ainsi, le divorce a été rendu possible même sans avoir fixé la dot.

Et le divorce ne survient qu’après le mariage.

Cela preuve que le mariage est valide et complet même si la dot n’a pas été stipulée dans le contrat, mais il est préférable et recommandé de la stipuler dans le contrat. »

 

● Noble Shaykh Ibn Bâz رحمه الله a dit : 

« La dot ne fait pas partie de ses piliers ni de ses conditions, mais elle est indispensable, car Allah dit – lorsqu’Il a mentionné le mariage – :

« Et vous sont licites, en dehors de cela, celles que vous désirez épouser en offrant de vos biens »

📜 Source : An-Nisa (v.24)

Si un homme l’épouse sans dot, elle a droit à la dot de ses semblables, et le mariage est valide.

Si l’homme dit : {Je t’ai épousée}, et que le tuteur de la femme dit à l’époux :

{Je t’ai épousée, et elle est consentante}, et que l’époux dit : {J’accepte}, en présence de deux témoins, et qu’il n’y a pas d’empêchements, le mariage est valide.

Si la femme n’a pas d’empêchement, n’est pas interdite à l’époux, n’est pas en état de sacralisation (Ihram), n’est pas en période de viduité (iddah), n’a pas d’empêchement au mariage et est consentante, et que le tuteur l’a mariée, et qu’elle a accepté, et que l’époux a accepté en présence de deux témoins ; le mariage est valide, même si la dot n’a pas été spécifiée.

Cependant, elle a droit à la dot de ses semblables, car le Prophète ﷺ a statué ainsi, dans le hadith de Ma’qil Ibn Sinan Al-Ashja’i :

{Un homme a épousé une femme sans lui spécifier de dot, puis il est décédé.

Le Prophète ﷺ a dit : Elle a droit à la dot de ses semblables, sans diminution ni excès, et elle doit observer la période de viduité, et elle a droit à l’héritage}.

Le sens est que c’est la règle pour celui qui s’est marié sans spécifier de dot : elle a droit à la dot de ses semblables, que l’époux soit vivant ou mort. S’il meurt, elle reçoit de son héritage.

S’il est vivant, il doit lui verser la dot s’il a eu des rapports avec elle, ou s’il s’est isolé avec elle, s’il a eu des rapports avec elle, ou s’il s’est isolé avec elle.

Quant à celui qui a contracté le mariage avec elle, puis l’a divorcée avant d’avoir eu des rapports ; elle a droit à une compensation (mut’ah).

Il la compense avec ce qu’Allah facilite, que ce soit des vêtements ou de l’argent, selon la parole d’Allah le Très-Haut :

{Ô vous qui avez cru ! Quand vous avez épousé les croyantes et qu’ensuite vous les avez divorcées avant de les toucher, vous n’avez pas à leur imposer une période de viduité.

Donnez-leur une compensation et libérez-les d’une belle manière}.

📜 Source : Al-Ahzab : (v.49)

Et Il a dit, exalté soit-Il :

{Il n’y a pas de péché sur vous si vous divorcez les femmes avant de les toucher ou de leur fixer une dot.

Donnez-leur une compensation, le riche selon ses moyens, et le pauvre selon ses moyens, une compensation convenable, un devoir pour les bienfaisants}.

📜 Source : Al-Baqarah (v.236)

Dans ce cas, elle n’a pas droit à la dot de ses semblables, mais il la compense, le riche selon ses moyens, et le pauvre selon ses moyens.

Le riche la compense avec une servante, ou avec une dot similaire à celle de ses semblables, ou moins que cela selon ce qui est disponible.

Et le pauvre, même avec peu, même avec des vêtements. Il a été rapporté d’Ibn Abbas – qu’Allah soit satisfait d’eux deux – :

{La plus haute compensation est une servante, et la plus basse est un vêtement}.

Le sens de cela est que le riche compense mieux que le pauvre.

Le riche compense avec quelque chose de précieux, comme une servante qu’il lui donne, c’est-à-dire une esclave, ou beaucoup d’argent, c’est-à-dire proche de la dot, ou proche de la moitié de la dot.

Il la compense avec quelque chose qui est considéré comme supérieur à ce avec quoi le pauvre la compense.

Et le pauvre compense selon ses moyens avec des vêtements appropriés selon sa capacité, ou de l’argent.

Allah – exalté soit-Il – a laissé cela général et n’a pas spécifié, oui ».

 

● L’Imam An-Nawawî رحمه الله nous dit dans le sens :

« Il est recommandé de ne pas dépasser cinq cents dirhams, comme l’a rapporté ‘Â’îshâh رضي الله عنها, elle a dit :

« La dot du Prophète Muhammad, صلى الله عليه وسلم, envers ses épouses était de douze onces et un demi-once, ce qui équivaut à cinq cents dirhams. »

📜 Source : Al-Majmou (16/322)

قال النووي رحمه الله : والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا، أتدرون ما النش ؟ نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم