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Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :

« Et toi, ô serviteur d’Allah, il t’est légitime de voir la femme demandée en mariage avec l’accord de sa famille ou avec un autre moyen, si cela t’a été facilité.

Et si elle [i.d: sa famille] n’a pas accepté, il n’y a alors pas de mal à ce qu’il [i.d: l’homme] la voit comme par le fait qu’il s’asseye chez les voisins ou chez d’autres, dans le but de la regarder, de sorte à ce que cette vision lui permette de savoir s’il la désire ou non.

[Et tout ceci] tant qu’il ne s’isole pas [ndt: avec elle] et qu’il ne s’adonne pas à ce qu’Allah a interdit.

Jâbir a dit qu’il avait demandé une femme en mariage et qu’il s’était caché entre les palmiers afin de pouvoir l’apercevoir jusqu’à voir d’elle ce qui le motiverait à l’épouser; ou avait-il dit – qu’Allah l’agrée – une parole semblable à celle-ci.

Pour conclure, le fait qu’il la voit est une chose demandée.

S’il est possible que cela soit fait avec son accord ainsi que celui de sa famille, et sans isolement, cela est alors meilleur; il les visite donc, et eux lui permettent de la voir en présence de sa mère, ou de son père, ou de son oncle ou d’un autre afin qu’il n’y ait pas d’isolement.

Et s’il la voit par un autre moyen sans qu’ils ne le sachent, il n’y a alors pas de mal à cela tant qu’il n’y a pas de transgressions religieuses ».

📜 Source : فتاوى نور على الدرب 20/97

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

فأنت -يا عبد الله- يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك، إذا تيسر ذلك، برضى أهلها، أو بطريقةٍ أخرى، فإن لم يرضوا، إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة، ولا تعاطي ما حرم الله، بأن يجلس لها في محل عند الجيران، أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر إنه خطب امرأة، فجعل يتخبأ لها بين النخل، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها، كان أكمل، من دون خلوة. يزورهم ويورونه إياها بحضور أمها، أو أبيها، أو عمها، أو نحو ذلك. حتى لا تكون الخلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم، فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرعًا.

Noble Shaykh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله a dit : 

« Il est permis au prétendant de voir sa prétendante mais uniquement aux conditions [suivantes] : 

• La première condition est qu’il ait besoin de la voir. 

Mais s’il n’y a pas de besoin [particulier], alors la base est qu’il est interdit, à l’homme, de voir la femme qui lui est étrangère, selon la parole du Très-Haut : 

{Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté}.

📜 Source : An-Nour (v.30)

• La deuxième condition est qu’il soit déterminé à vouloir demander [ndt : cette femme] en mariage, donc s’il hésite, qu’il ne [la] regarde pas. 

Mais s’il est déterminé, qu’il regarde alors, puis qu’il poursuive ou renonce [ndt: à cette demande en mariage]. 

• La troisième condition est que ce regard ne soit pas réalisé avec isolement [ndt : entre les deux] ».

📜 Source : المجموع ص١٩ ص٢‎

: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ‎يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته لكن بشروط الشرط الأول أن يحتاج إلى رؤيتها فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه لقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) ثانيا أن يكون عازما على الخطبة فإن كان مترددا فلا ينظر لكن إذا عزم فينظر ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم ثالثا أن يكون النظر بلا خلوة.

Interlocuteur :

Quelle est la règle concernant la tenue de la fiancée (la prétendante) lors de la vision légale ?

Réponse du noble Shaykh Soulaymân Ar-Rouhaylî حفظه الله :

« La règle est qu’elle doit couvrir son corps, à l’exception de ses cheveux, de son visage, de ses mains et de ses pieds – le bas de ses jambes et de ses tibias – et qu’elle doit être naturelle, ne pas se maquiller, et ne pas aller, par exemple, dans ces endroits qui embellissent la peau temporairement, puis l’homme vient voir sa {lune} et ensuite la situation change pour lui.

Elle doit être naturelle et porter des vêtements habituels, et découvrir ses cheveux et ce que nous avons mentionné, oui. »