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1. Il est interdit, pour celui qui a l’intention de sacrifier une bête, de se couper les ongles, les poils et de s’arracher la peau dès l’entrée du mois de Dhoûl-l-Hijjah.

De même pour celui qui charge une autre personne de sacrifier une bête pour lui :

● D’après Oumm Salamah رضي الله عنها, le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsque les dix jours entrent et que l’un d’entre vous veut sacrifier la bête, qu’il ne touche ni à ses cheveux, ni à sa peau ».

📜 Source : Mouslim (n°1977)

عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ

« إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ».

● Noble Shaykh Ibn ‘Uthaymín رحمه الله a dit :

« Lorsque commencent les 10 jours de Dhoûl-l-Hijjah et qu’une personne souhaite faire le sacrifice, alors elle ne doit rien enlever de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau.

Et nul grief à celui pour qui le sacrifice est fait : c’est-à-dire les autres membres de famille.

Partant sur cette base, celui qui veut immoler pour lui et sa famille en même temps, comme l’indique la Sounnah ; les membres de sa famille ne sont pas tenus de s’abstenir de se raser les cheveux, de se couper les ongles ou leur peau.

Plutôt, cela n’incombe qu’au père qui s’est chargé du sacrifice. »

📜 Source : اللقاء الشهري 63

 : قال ابن عثيمين رحمه الله

وإذا دخلت عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً، كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يضحي، فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة كما هي السنة؛ فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشرة، وإنما الذي يلزمه هو المضحي الذي هو الأب

● Il رحمه الله dit également concernant les sagesses à travers ce rite :

« Parmi les bienfaits d’Allah سبحانه sur Ses serviteurs, étant donné que les gens des villes et des cités n’ont pas pu accomplir le Hajj et la servitude à Allah سبحانه en délaissant l’aisance, Il a légiféré pour ceux qui sont dans les contrées ceci, afin de s’associer avec les pèlerins dans certaines adorations accomplies pour Allah تعالى par le délaissement de certaines choses.

Lorsque celui qui sacrifie participe avec les pèlerins dans certaines œuvres du rite sacrifiel qui est le rapprochement d’Allah en Lui égorgeant l’offrande, il s’associe avec eux dans certaines particularités de la sacralisation tel que se rentenir de toucher aux cheveux et aux ongles ».

📜 Source : Majmoû۶ al-Fatawa (25/139)

Question :

Est-il vrai que celui qui doit sacrifier ne doit pas couper ses poils ni ses ongles ?

Réponse du noble Shaykh Abd’Al-Azîz Fahran Al-Anazî حفظه الله :

« Ma chère soeur, oui, il est authentifié que le Prophète a dit :

Et ce hadith est rapporté par Mouslim, mais les savants ont divergé, le jugement est-il maintenu ou est-il abrogé ?

Et sur l’interdiction : est-ce qu’il signifie une interdiction (Haram) ou bien détestable ?

Des avis connus et conservés, ce qui m’apparaît c’est que l’interdiction ici indique que cela est Haram, car il n’y a rien qui permet de détourner cela (du caractère) Haram (au caractère détestable).

C’est pour cela que lorsque les 10 jours de Dhoûl-l-Hijjah entrent, pour celui qui a une bête à sacrifier, c’est-à-dire que c’est lui qui veut sacrifier, comme votre frère là, il dit :

{Moi c’est ma bête que je sacrifie}, c’est donc lui qui se retient de couper ses poils, ses ongles et sa peau.

Dès lors que les 10 jours entrent, certes il y a l’avis de la majorité des savants mentionnent que cela est détestable, et non pas interdit (haram), c’est pour cela que nous trouvons de nombreux mouftis donner cet avis, qu’il n’y a pas de mal à ce que la personne coupe si cela lui porte préjudice ou autre.

Mais, ce qui apparait et Allah est plus Savant, c’est que cela est interdit. »

● Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :

« Quiconque souhaite offrir un sacrifice ne doit rien prendre, qu’il fasse le pèlerinage ou non.

Celui qui veut offrir un sacrifice ne doit rien prendre de ses cheveux ou de ses ongles, ni de sa tête, ni du reste de son corps, ni de ses aisselles, ni de son pubis, ni de sa moustache, ni de sa tête, jusqu’à ce qu’il ait sacrifié après l’entrée du mois de Dhoûl-l-Hijjah, après l’entrée du mois de Dhoûl-l-Hijjah que les gens appellent le mois du sacrifice.

Si le mois commence et que le croissant est visible, il est interdit à celui qui veut offrir le sacrifice, qu’il soit homme ou femme, de prendre quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou de sa peau, de tout son corps, que ce soit les cheveux de la tête, de la moustache, du pubis, des aisselles ou du reste du corps.

Cela s’applique aux hommes et aux femmes s’ils veulent offrir le sacrifice légal pour eux-mêmes et leur famille, pour leur père ou leur mère.

Ce sacrifice ne permet de rien prendre jusqu’à ce qu’il soit offert. »

2. Allah تعالى a juré par l’aube et les dix nuits :

● Il تعالى a dit :

و الفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ

{Par l’aube, par les 10 nuits}.

📜 Source : Fajr (v.1-2)

● L’Imam Ibn Jarir Al Tabari رحمه الله a mentionné que les savants du Tafsir sont en consensus sur le fait qu’il s’agit des dix nuits du début du mois de Dhoûl-l-Hijjah

📜 Source : Tafsir Tabarî vol 24, (p.328)

Noble Shaykh Ibn ‘Uthaymîn a dit رحمه الله :

« Ce sont les nuits qui ont été citées dans le verset mais les jours entrent également dans le sens du verset. »

📜 Source : Tafsir Juz ‘Amma (p.192)