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2. Il est recommandé (pas obligatoire) de jeûner le jour de ۶Ârafâh qui est le meilleur jeûne surérogatoire à l’unanimité des savants, venant expier nos péchés (mineurs) antérieurs et futurs :

Noble Shaykh ۶Abd’Allâh Al-Bassâm رحمه الله a dit :

« Le jeûne du jour de ۶Arafâh est le meilleur jeûne surérogatoire, à l’unanimité des savants. »

📜 Source : توضيح الأحكام ٢٠١/٣

قال عبد الله البسّام رحمه الله تعالىٰ : صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء.

D’après Aboû Qatâdah ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ, le Prophète ﷺ a été interrogé concernant le jeûne du jour de ۶Arafah.

Il a dit :

« Il expie l’année précédente et l’année en cours »

📜 Source : Mouslim (n°1162)

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سُئل رسول الله صلّى الله عليه و سلّم عن صوم يوم عرفة فقال : يُكفِّر السّنة الماضية و الباقية

● L’Imam An-Nawawî رحمه الله a dit :

« Le jeûne du jour de ‘Ârafâh expie les péchés de deux années et il s’agit ici des petits péchés tout comme les péchés qui sont expiés lorsque l’on accomplit les ablutions.

Mais si la personne n’a pas de petits péchés à expier, on espère pour elle une diminution de ses grands péchés, et si elle n’a pas de péchés du tout, elle sera élevée en rang. »

📜 Source : Sharh Mouslim, commentaire du hadith (n°1162)

معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا : والمراد بها الصغائر، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء، وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات.

● L’Imam Ibnou Hajar رحمه الله a dit :

« Le jeûne du jour de ‘Ârafâh est meilleur que le jeûne du jour de Âchoûrâ, et il a été dit que la sagesse à cela est que le jour de Âchoûrâ est attribué à Moûssâ عليه السلام.

Alors que le jour de ‘Ârafâh est attribué au Prophète (Muhammed) صلى الله عليه و سلم et c’est pour cela qu’il est préférable. »

📜 Source : فتح الباري 4-249

‏قال الحافظ ابن حجر في كتابه :وظاهره أنّ صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراءوقد قيل في الحكمة في ذلك :إِنَّ يوم عاشوراء منسوبٌ إلى موسى عليه السَّلام ويوم عرفة منسوبٌ إلى النبي ﷺ فلذلك كان أفضل.

Question :

Quelle est la vertu de jeûner le jour de ‘Ârafâh ?

● Réponse du noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله :

« Celui qui jeûne le jour de ‘Ârafâh obtient une grande récompense.

Il est établi que le Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم, a dit qu’Allah expie par le jeûne du jour de ‘Ârafâh l’année précédente et l’année suivante, à condition d’éviter les grands péchés, comme l’ont expliqué d’autres hadiths. »

 

Noble Shaykh AbderRazzaq Al-Badr حفظه الله a dit :

« Quant à celui qui n’est pas pèlerin, le jeûne du jour de ‘Ârafâh est recommandé pour lui.

Et, certes, le Prophète ﷺ a dit concernant son mérite :

« J’ai Foi en Allah qu’il expie les péchés de l’année précédente et de l’année suivante. »

C’est donc un jour méritoire et un jour d’expiation des péchés, c’est l’une des grâces d’Allah sur le musulman qui n’a pas eu l’opportunité de faire le pèlerinage.

Celui qui n’a pas pu effectuer le pèlerinage, il jeûne ce jour béni, il se rapproche d’Allah en jeûnant ce jour béni et compte sur la récompense et la faveur auprès d’Allah pour son jeûne.

Et notre Prophète ﷺ a eut Foi en Allah pour que ce jour soit une expiation pour l’année précédente et l’année suivante. »

 

Noble Shaykh Soulaymân Ar-Rouhaylî حفظه الله :

« Quant à celui qui n’accomplit pas le pèlerinage, il s’expose à la miséricorde d’Allah par le biais d’une immense adoration, il s’agit du jeûne !

Le jeûne du jour de ‘Ârâfâh (l’incitation à jeûner ce jour) est très appuyée, le Prophète a dit :

« Le jeûne du jour de ‘Ârâfâh, j’espère d’Allah, qu’il expiera l’année précédente et l’année suivante. »

Ô serviteurs d’Allah, le jeûne du jour de ‘Arafah expie les péchés mineurs de l’année précédente et ceux de l’année suivante.

Quel immense mérite que cela ! Ô serviteur d’Allah !

Expose-toi au pardon d’Allah et à la miséricorde d’Allah, si tu n’accomplis pas le pèlerinage, en jeûnant ce jour.

Et ordonne à ta famille et ceux qui en sont capables parmi les membres de ton foyer, de jeûner ce jour.

Car il y a en cela un immense mérite et une généreuse récompense. »

 

Question :

Qu’Allah soit bienfaisant à votre égard, il questionne quant à la signification correcte du hadith selon lequel le jeûne du jour de ‘Ârâfâh expie l’année précédente et l’année suivante ?

Réponse du noble Shaykh Soulaymân Ar-Rouhaylî حفظه الله :

« Le sens correct est qu’il expie les péchés mineurs, pour l’année précédente s’il y en a, et pour l’année suivante s’il y en a.

Mais cela ne signifie pas que la personne dise :

« J’ai devancé une chose qui était (écrite), j’ai jeûné ‘Ârafâh donc l’année prochaine, j’ai de la marge pour les péchés mineurs ; Allah m’a pardonné l’année suivante. »

Le dédain quant aux péchés mineurs, empêche leur expiation par les œuvres.

Puis certaines personnes de science ont dit : Qui te dis que ton jeûne de ‘Ârâfâh a été accepté ? De sorte qu’il dise :

« Les péchés mineurs m’ont été expié. »

La personne œuvre et espère, mais il ne dit pas :

« Moi, mes œuvres sont acceptées. »

Et il ne dit pas comme disent certaines personnes :

« J’ai fait ce que j’avais à faire, et le reste appartient à Allah. »

Mais plutôt, qu’il dise :

« J’ai œuvré, tout en étant défaillant, et j’espère néanmoins l’acceptation d’Allah. »

Il ne convient pas que la personne se laisse tromper par le diable, et fasse preuve de laxisme quant à la commission des péchés mineurs durant l’année suivant son jeûne de ‘Ârâfâh, car cela peut-être, à la base, un obstacle à l’expiation de ses péchés mineurs.

Et qui sait si cela a été accepté de lui ?

Tandis que le dédain quant au fait de commettre un péché mineur est équivalent à la continuité dans son accomplissement.

Cela peut conduire à (ce que cet acte soit) considéré comme étant un péché majeur. »

 

Question :

Est-ce que le jeûne du jour de ‘Ârâfâh expie les péchés majeurs ?

Réponse du Shaykh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله :

« Il a été rapporté du Messager ﷺ qu’il expie l’année précédente et l’année suivante, qu’il expie les péchés majeurs.

Mais de nombreux savants considèrent qu’il n’expie pas les péchés majeurs car le Prophète a dit :

« Les cinq prières, le vendredi au vendredi, le (jeûne de) Ramadan à Ramadan, expient ce qu’il y a entre eux tant que ne sont pas commis de péchés majeurs. »

Ils disent :

Si les prières obligatoires, et elles constituent les meilleures œuvres, n’expient pas les péchés que lorsque les péchés majeurs ne sont pas commis, les autres œuvres à plus forte raison.

Par conséquent, nous disons :

Le jeûne du jour de ‘Ârâfâh expie l’année précédente et l’année suivante d’un point de vue des péchés mineurs.

Quant aux péchés majeurs, il faut nécessairement un repentir distinct. »