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Interlocuteur :

Qu’Allah vous soit bienfaisant, il (l’auteur) a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : {Chapitre sur la compensation}

Noble Shaykh Ash-Shouwayîr حفظه الله a dit :

« Oui, les musulmans ont légiféré en mentionnant la compensation, qui est due à cause d’un acte interdit parmi les interdictions de l’Ihram.

Les sacrifices dans le pèlerinage, comme je vous l’ai mentionné, sont de trois types :

Soit pour avoir omis une obligation, soit pour avoir commis un acte interdit, soit en raison du type de pèlerinage, c’est-à-dire le Tamattou’ et le Qiran.

Les compensations pour les actes interdits sont également de plusieurs types :

Il y a la compensation pour le préjudice causé par le rasage des cheveux, l’utilisation de parfum, la coupe des ongles, le port de vêtements cousus et la couverture de la tête.

Celle-ci a une compensation spécifique, tout comme il y a une compensation spécifique pour les rapports sexuels et une compensation et un dédommagement spécifiques pour la chasse.

Ainsi, la division peut être, si vous le souhaitez, septuple ou sextuple.

Les savants la divisent en trois, et le troisième type est divisé en quatre sections, et la question est la même, il n’y a pas de divergence dans l’autorisation.

L’auteur commence ici à parler de la compensation et commence par le premier type de compensation, qui est la compensation pour le préjudice.

Il (l’auteur) a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde :

{On a le choix pour la compensation du rasage, de la coupe des ongles, le fait de se couvrir la tête et de l’utilisation de parfum entre le jeûne des trois jours ou le fait de nourrir six pauvres, chaque pauvre recevant un mudd ou un demi-sâ’ de dattes, de raisins secs ou d’orge, ou sacrifier un mouton, Allah تعالى dit :

{Qu’il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice}

Cela est venu dans le Livre d’Allah, de manière globale, sans détail de la quantité, et c’est dans la Sounnah que son détail est venu.

En effet, dans le Hadith de Ka’b Ibn ‘Ujrah, lorsqu’il s’est rasé la tête, et cela fut la cause de la révélation de ce verset, le Prophète ﷺ a dit :{Jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, ou offre un sacrifice}, c’est-à-dire sacrifie un mouton.

Et cela fait partie de l’explication du Livre d’Allah par la Sounnah que la compensation de l’atteinte causé par le rasage, la coupe des ongles, le fait de se couvrir (la tête), et le vêtement (cousu), ainsi qur ce qui entre dans le sens de vêtement :

Comme le fait que la femme couvre son visage ou porte des gants, alors, à ce moment-là, la personne a le choix.

Et ce choix est un choix selon son désir, en effet, dans notre législation, le choix est de deux types :

Un choix selon le désir et selon l’intérêt, et le choix basé sur l’intérêt revient aux tuteurs :

Soit le gourverneur suprême, soit le tuteur de l’orphelin, soit le tuteur testamentaire ou autre, il examine alors ce qui est la plus bénéfique.

Ce qui est visé ici, c’est que ce choix est un choix selon le désir.

Et nous ne disons pas que l’aumône par la nourriture est la meilleure, et nous ne disons pas que le meilleur est le sacrifice, on regarde ce qui est le plus facile pour lui, et on le fait, car le meilleur n’est ni ce qui est le plus difficile, ni ce qui est le plus cher, mais le meilleur est ce qu’il veut parmi elles.

C’est ce qui ressort clairement du Livre d’Allah et de la Sounnah du Prophète ﷺ. »

 

Il حفظه الله a dit également :

« Nous commençons par la première, dans sa parole :

{Le jeûne de trois jours}, le jeûne de trois jours nécessite qu’ils soient consécutifs.

En effet, le principe est que le jeûne des expiations nécessite la succession, car ceci est une expiation.

Il (l’auteur) a dit :

{Ou le fait de nourrir six pauvres}, ce qui est visé par les pauvres : ce sont les pauvres du Haram, et leur description viendra, si Allah le veut, dans un passage.

Il (l’auteur) a dit :

{Chaque pauvre}, c’est-à-dire qu’il faut donner à chaque pauvre, leur don doit être sous forme de possession, non sous forme de permission et médite sur cette phrase :

C’est une possession et non une permission, que veut dire la possession ? Tu lui donnes, s’il veut il le mange, s’il veut il l’offre, quant à la permission, c’est que tu l’invites à un repas et il y mange.

Nous disons que la permission ne convient pas pour les expiations, car il pourrait être géné, ou être rassasié, et ne pas manger la quantité habituelle, il faut donc obligatoirement que ce soit une possession.

Il (l’auteur) dit :

{Un Mudd de blé}, nous connaissons la raison de l’évaluation d’un mudd de blé par la parole des compagnons, qu’Allah les agrée.

{Ou un demi-sâ, de dattes; ou de raisons secs, ou d’orge}, la règle chez les gens de science est que les expiations se donnent avec ce qui est permis pour la Zakatoul-Fitr, et ce qui est rapporté dans l’aumône de la rupture du jeûne, ce sont 5 et non 4 choses.

Ce sont des 4 que l’auteur a mentionnées, et on peut rajouter une 5ème que l’auteur n’a pas mentionnée, c’est le « Aqt » (lait caillé séché), et la raison est que l’auteur ne connaissait pas cela, c’est pourquoi il a cru qu’il était inexistant.

Certains commentators et annotations ont affirmé ce que je vous ai mentionné, ils disent :

{Nous ne savons pas qu’ilait été inexistant dans le passé}, nous disons :

{Non, il n’était pas inexistant}Il est toujours présent et les gens de Médine, de la Mecque et de leurs environs consomment encore le lait séché, mieux encore, ils en raffolent aujourd’hui, à cause de sa beauté et de son bon goût.

Cela montre qu’il est légiféré de sortir le lait séché dans toutes les expiations et on ne doit pas délaisser, car c’est un jugement.

Et la règle usuliyya est que toute cause qui entraîne l’annulation d’une partie d’un texte est invalide et non autorisée.

Ce que je veux dire, c’est qu’il faut que les cinq categories mentionnées soient présentes, celles que l’auteur a mentionnées, autre chose est permise en cas d’absence de ces 4 ou 5.

Ou selon la parole de certains savants :

Si le profit d’autre chose est plus utile, cela nous montre aussi la position de l’auteur, qu’il ne doit pas donné d’argent dans les expiations, mais il faut obligatoirement que ce soit de la nourriture.

{Ou le sacrifice d’un mouton}, que l’on sacrifie à la Mecque et distribuées aux nécessiteurs de la Mecque. »

 

Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله :

« Quant à celui qui commet une interdiction parmi les interdictions de l’Ihram, comme se couper les cheveux ou les ongles, ou porter des vêtements cousus en sachant que c’est interdit et en s’en souvenant :

Il doit offrir une compensation, qui est de nourrir six pauvres, chaque pauvre recevant un demi-sa’, ou d’abattre un mouton qui est équivalent à une offrande de l’Îd, ou de jeûner trois jours, conformément au hadith authentique de Ka’b Ibn Ujrah à ce sujet.

S’il l’a fait par oubli ou par ignorance, il n’y a rien à lui reprocher. Et Allah est le détenteur du succès. »

📜 Source : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/179

الجواب : من ترك واجبًا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء يجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.أما من فعل محظورًا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق