Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :
« Le contrat de mariage consiste en ce que le tuteur légal (wali) – son père ou son frère, le plus proche, le plus proche de ses agnats (asaba), et les plus proches d’entre eux sont le père, puis le fils, puis le frère germain, puis le frère consanguin… et ainsi de suite – dise à l’époux :
{Je te donne en mariage ma fille} si c’est sa fille, ou {ma sœur} si c’est sa sœur, ou {ma mère} si c’est sa mère, {Je te donne en mariage telle femme, ma fille ou ma mère ou ma sœur}.
Et que l’époux dise : {J’accepte ce mariage}, telle est la forme du contrat.
Le tuteur légal dit :
{Je te donne en mariage}, ou {Je te la donne en possession}, ou {Je te la concède} – même la formule :
{Je te la concède} est suffisante, l’important est le sens – ou {Je te la donne en possession} dans n’importe quelle langue qu’ils comprennent.
Et l’époux dit : {J’accepte ce mariage, j’accepte cette union et j’y consens}
Si cela est dit, le contrat est conclu, à condition que l’épouse soit exempte d’empêchements et que l’époux soit exempt d’empêchements.
S’il y a un empêchement, par exemple si l’épouse est en état de sacralisation (Ihram) ou l’époux est en état de sacralisation (Ihram), le mariage n’est pas valide pendant l’état de sacralisation.
Ou si elle est en période de viduité (iddah), n’étant pas encore sortie de la période de viduité de l’époux qui l’a divorcée ou qui est décédé, alors le mariage n’est pas valide.
Ou si l’époux est un mécréant et elle est musulmane, le mariage n’est pas valide.
Il est impératif que les conditions soient remplies et que les empêchements soient levés.
Si les conditions sont remplies et les empêchements levés, alors le tuteur dit à l’époux :
{Je te marie ma fille} ou {ma sœur} ou {ma mère} et ainsi de suite, et l’époux dit :
{J’accepte}, en présence de deux témoins justes qui attestent de ce contrat.
Le contrat est assisté par quatre personnes : l’époux, le tuteur (wali) et les deux témoins.
Il est préférable qu’il soit précédé d’un sermon, le sermon du mariage (khutbat al-nikah), c’est ce qui est préférable, et il est le suivant :
{Certes, toute louange est à Allah, nous Le louons, nous implorons Son aide et Son pardon, et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions.
Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
Et j’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, Seul, sans associé, et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager}.
Puis il récite la parole d’Allah le Très-Haut :
{Ô vous qui avez cru ! Craignez Allah comme Il doit être craint.
Et ne mourez qu’en pleine soumission (à Allah)}.
📜 Source : Âl-Imrân (v.102)
{Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes.
Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang.
Certes Allah vous observe parfaitement}.
📜 Source : An-Nisâ (v.1)
Et Sa parole, Gloire à Lui :
{Ô vous qui avez cru ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés.
Et quiconque obéit à Allah et à Son Messager aura certes remporté une immense réussite.}
📜 Source : Al-Ahzab (v.70-71)
Après cela, le tuteur (wali) dit :
{Je t’ai donnée en mariage}, et l’époux dit : {J’ai accepté}.
Après ce sermon, la Sounnah de ce sermon est qu’il est recommandé qu’il soit récité par le tuteur, ou par l’époux, ou par l’un des témoins présents ou d’autres, ou par l’officier d’état civil (ma’dhoun) ou le juge auprès duquel ils se marient.
Si l’un des présents le récite, que ce soit l’époux, le tuteur, l’officier d’état civil, ou l’un des témoins, l’objectif est atteint.
Elle est appelée Khutbat al-Haja (le sermon du besoin), mais ce n’est pas une condition.
Si [le tuteur] dit : {Je t’ai marié}, et que le mari dit :
{J’ai accepté}, et qu’il n’y a pas eu de sermon, il n’y a pas de mal, le mariage est valide, si cela s’est fait en présence de deux témoins, et que les conditions étaient remplies et les empêchements levés, alors louange à Allah, mais ils ont délaissé ce qui est préférable.
Le préférable est que le contrat ait lieu après ce sermon que vous avez entendu. »