Noble Shaykh Soulaymân Ar-Rouhaylî حفظه الله dit :
« À l’origine, elle est laissée à l’épouse et son tuteur la représente.
Si le tuteur de l’épouse et le mari s’accordent sur une dot, c’est cette dot, qu’elle soit petite ou grande.
Il est impératif de nommer la dot et qu’il y ait une dot dans le contrat.
Si elle est nommée, c’est à elle qu’on se réfère.
Si elle n’est pas nommée, elle est déterminée par la coutume, et une dot équivalente est estimée pour la femme, on se réfère donc à la coutume.
Il ne convient pas aux gens d’exagérer dans les dots, car même si cela est permis, cela enlève la bénédiction, et la bénédiction de la femme diminue avec elle.
De plus, je pense, et Allah sait mieux, qu’il ne faut pas négliger le droit de la femme au point que la dot devienne comme une dot coutumière, comme nous entendons certains dire un riyal ou deux riyals.
Il ne convient pas au tuteur de faire cela, sauf si la femme le désire, car c’est son droit.
Mais il est nécessaire, selon l’avis prépondérant, que la dot ait une valeur considérable.
Par exemple, l’affirmation de certains Zahirites selon laquelle il est permis que la dot soit un grain de riz est en réalité incorrecte et loin de la vérité.
Que peut apporter un grain de riz ? C’est comme s’il n’y avait pas de dot.
Il convient de donner à la femme une dot qui la rende autonome autant que possible, sans exagération.
Et si elle demande à prendre peu, c’est son droit.
La dot est un droit de l’épouse, elle n’appartient pas au père.
Il doit la donner à la fille mariée, et il n’est pas permis qu’il la prenne en disant que c’est la récompense de ce qu’il a dépensé pour elle.
Non, la dot est pour l’épouse, et il ne vend pas sa fille et ne prend pas en échange ce qu’il a dépensé pour ses études.
La dot est pour le mariage et elle est donnée à la femme, oui. »