Interlocuteur :
Qu’Allah vous récompense, l’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit :
{Tout sacrifice ou nourriture est destiné aux pauvres du Haram}
● Noble Shaykh Ash-Shouwayîr حفظه الله a dit à ce sujet :
« La déclaration de l’auteur selon laquelle tout sacrifice ou nourriture est destiné aux pauvres du Haram inclut tout sacrifice en raison du rite de Tamattou’ et du Qiran, ou en raison d’une expiation, ou autre, ou en raison de l’abandon d’une obligation.
Tout sacrifice ou nourriture qui remplace le sacrifice, qu’il soit lié à l’ihram ou au Haram, doit être destiné aux pauvres du Haram.
Ainsi, les pauvres du Haram doivent recevoir cette expiation qui a été abattue, et ils doivent recevoir cette nourriture qui leur est offerte.
Lorsque nous disons qu’il s’agit d’un sacrifice, il doit être remis aux pauvres sous forme de viande abattue, et il n’est pas correct de leur donner l’animal vivant ; il doit être abattu, tout comme la nourriture doit leur être donnée sous forme de nourriture.
L’expression de l’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, par « les pauvres du Haram » ne désigne pas seulement les habitants de La Mecque.
Les pauvres du Haram incluent les habitants de La Mecque ainsi que ceux qui y passent ou y séjournent, même s’ils ne sont pas originaires de là, mais qui se trouvent dans le Haram lorsqu’ils reçoivent cet argent.
Si les habitants du Haram deviennent riches et n’ont plus besoin, il est permis de transférer l’expiation à d’autres régions.
C’est ce qui a été émis comme fatwa par le Conseil de jurisprudence des pays du monde islamique concernant le transfert de l’expiation à l’extérieur si les habitants du Haram n’en ont plus besoin, et c’est ce qui est pratiqué par la Banque de développement pour les sacrifices et autres. »
● Interlocuteur :
Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde :
{Sauf pour l’expiation d’une nuisance ou d’un vêtement et autres, là où sa cause est trouvée.}
● Réponse du noble Shaykh حفظه الله :
« Oui, par {expiation d’une nuisance}, on entend le rasage de la tête ou la coupe des ongles, lorsqu’une personne porte un vêtement ou quelque chose de similaire parmi les expiations liées aux interdictions de l’ihram, dès que la raison de cette expiation est présente :
C’est-à-dire dès que cette interdiction est commise, comme dans le cas de Ka’b ibn ‘Ujrah, qu’Allah soit satisfait de lui, lorsque le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, lui a ordonné d’offrir un sacrifice, de nourrir six pauvres ou de jeûner trois jours, cela indique que l’ordre doit être exécuté immédiatement, car l’ordre implique l’immédiateté.
Cela s’applique également aux autres expiations que celle du dommage et du port de vêtements, comme dans le cas de l’empêchement (ihram), où le sacrifice ou son équivalent doit être effectué à l’endroit où l’on est empêché. »
● Interlocuteur :
Qu’Allah vous récompense par le bien, l’auteur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit que le jeûne est valable partout.
● Noble Shaykh Ash-Shouwayîr حفظه الله a dit :
« Oui, en ce qui concerne le jeûne, il n’est pas nécessaire qu’il soit à La Mecque, mais il peut être effectué partout.
Cependant, il est exigé que les trois jours qui remplacent le sacrifice pour le pèlerin en Tamattou’ ou en Qiran soient pendant le pèlerinage, pas nécessairement à La Mecque, mais pendant le pèlerinage, c’est-à-dire qu’il doit être en état d’Ihram et pendant les mois du pèlerinage, c’est ce qui est visé. »