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Question :

Quelles sont les choses que le pèlerin en état de sacralisation (Ihram) doit éviter ?

Réponse du noble Shaykh Ibn Bâz رحمه الله :

« Le pèlerin en état de sacralisation (Ihram) doit éviter neuf interdictions que les savants ont clarifiées, à savoir :

Éviter de couper les cheveux, les ongles, d’utiliser du parfum, de porter des vêtements cousus, de couvrir la tête, de tuer du gibier, d’avoir des rapports sexuels, de contracter un mariage, et d’avoir des contacts physiques avec les femmes.

Toutes ces choses sont interdites au pèlerin jusqu’à ce qu’il se désacralise. Lors de la première désacralisation (pour le Hajj), toutes ces interdictions lui sont levées sauf les rapports sexuels, et lorsqu’il complète la deuxième désacralisation (lors du Hajj), les rapports sexuels lui sont également permis. »

📜 Source : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/109

السؤال : ما هي الأشياء التي يجتنبها المحرم ؟

المحرم يجتنب تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب : قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع.

✖️ Se couper ou se raser quelconques poils des cheveux, de la barbe ou du corps (pubis, aisselles) sans motif légal.

Il est bon de rappeler qu’il est formellement interdit, en toute circonstance, de couper la barbe, car le Prophète ﷺ nous a enjoint de tailler la moustache et laisser pousser la barbe.

Allah ﷻ a dit :

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

{…Et ne vous rasez pas la tête avant que l’offrande n’atteigne son lieu d’abattage.

Mais quiconque parmi vous est malade ou a une gêne à la tête, alors une compensation est due :

Soit par un jeûne, soit par une aumône, soit par un sacrifice}.

📜 Source : Al-Baqarâh (v.196)

D’après Ka’b Ibn ‘Ujrah رَضِي اللَّه عنه  :

Le Prophète ﷺ est venu à moi à l’époque de Houdaybiya alors que les poux tombaient sur mon visage.

Il a dit : {Est-ce que les parasites de ta tête te font souffrir ?}

J’ai répondu : {Oui}

Il a dit : {Rase-toi la tête, et jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, ou sacrifie une bête}.

 : عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، رَضِي اللَّه عنه، قال

أتى عليَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم زمنَ الحُدَيبِيَةِ والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي فقال : أيُؤْذيك هوامُّ رَأسِك ؟ قُلْتُ : نعم.

قال : فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً.

L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :

« Ils sont unanimement d’accord sur le fait qu’il est interdit à un pèlerin en Ihram de se raser la tête, de la raser ou de l’endommager avec un rasage, une tonte ou d’autres choses similaires. »

📜 Source : Al-Ijmâ’ (p.52)

أجمعوا على أنَّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن حَلْق رأسِه، وجَزِّه، وإتلافِه بجَزِّه، أو نَوْرةٍ، وغير ذلك.

L’Imam Ibn ‘Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :

« Les juristes ne sont pas en désaccord sur le fait que l’aumône consiste à nourrir six pauvres, que le jeûne est de trois jours, et que le sacrifice est un mouton ; comme cela est mentionné dans le hadith de Ka’b Ibn ‘Ujrah. »

📜 Source : الاستذكار 4/385

 : قال ابنُ عبدِ البرِّ

لم يختلفِ الفقهاءُ أنَّ الإطعامَ لستَّةِ مساكينَ، وأنَّ الصيامَ ثلاثةُ أيَّامٍ، وأنَّ النُّسُك شاةٌ؛ على ما في حديث كعْبِ بن عُجْرَة.

L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :

« Les gens de science sont unanimes sur l’obligation de l’expiation pour celui qui se rase la tête alors qu’il est en état de sacralisation sans raison valable. »

📜 Source : الإجماع ص: 52، ويُنْظَر : الشرح الكبير لشمس الدين ابن قُدامة 3/263

قال ابنُ المُنْذِر :

أجمعَ أَهْلُ العِلْم على وجوبِ الفِدْيةِ على من حلَقَ وهو مُحرِمٌ لغيرِ عِلَّةٍ

✖️ Se couper les ongles des mains ou des pieds sans motif légal sauf en cas d’excuse à l’unanimité des savants.

L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :

« Ils sont unanimes qu’il est interdit au muhrim [le pèlerin en état de sacralisation] de se couper les ongles. »

📜 Source : Al-Ijmâ (p.57)

أجمعوا على أنَّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن أخْذِ أظفارِه

L’Imam Ibn Qoudâmah Al-Maqdissî رحمه الله a dit :

« Les savants sont unanimes sur le fait qu’il est interdit à une personne en Ihram de se couper les ongles sans excuse. »

📜 Source : Al-Moughnî (3/296)

أجمع أَهْلُ العِلْم على أنَّ المُحْرم ممنوعٌ من قَلْمِ أظفارِه إلَّا مِن عُذرٍ

✖️ Se parfumer l’habit, la tête ou le corps après s’être mis en état de sacralisation, selon l’unanimité des savants.

D’après Abd’Allâh Ibn ‘Umar رضي الله عنه, le Prophète ﷺ a dit :

« Et ne portez pas d’habit touché par du safran ou du wars. »

📜 Source : Al-Boukhârî (n°1542) et Mouslim (n°2791)

ولا ثوبًا مَسَّه الزعفرانٌ ولا وَرْسٌ.

D’après Abd’Allâh Ibn Abbâs رضي اللهُ عنه,️ le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« Lavez-le avec de l’eau et du jujubier, mettez-le en linceul dans ses deux habits [de sacralisation] et ne le parfumez pas, et ne couvrez ni sa tête ni son visage, car il sera ressuscité prononçant la Talbiyyah au Jour de la Résurrection. »

📜 Source : Mouslim (n°2896)

اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخَمِّروا رأسَه، ولا تحَنِّطوه؛ فإنَّ الله يبعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا.

L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :

« Ils sont unanimes sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation est interdit de : rapports sexuels, tuer du gibier, et d’utiliser du parfum. »

📜 Source : الإجماع ص 52

قال ابنُ المُنْذِر :

أجمعوا على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من : الجماعِ، وقتلِ الصَّيدِ، والطِّيبِ.

L’Imam Ibn Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :

« Le vêtement teint avec du warss et du safran ; il n’y a pas de divergence parmi les savants sur le fait que le port de cela n’est pas permis pour le pèlerin en état de sacralisation (Ihram). »

📜 Source : الاستذكار 4/19

 : قال ابنُ عبدِ البرِّ

الثوبُ المصبوغُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ؛ فلا خلاف بين العلماء أنَّ لباسَ ذلك لا يجوزُ للمُحْرِم.

Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :

« Il n’est pas permis pour le pèlerin en état d’Ihram de mettre du parfum sur le vêtement et le pagne.

La Sounnah est de parfumer le corps, comme la tête, la barbe, les aisselles et autres parties similaires.

Quant aux vêtements, il ne doit pas les parfumer lors de l’Ihram, conformément à la parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) :

{Ne portez rien des vêtements qui ont été touchés par le safran ou le warss.}

Ainsi, la tradition est de parfumer uniquement le corps, mais pas les vêtements d’Ihram, et il ne doit pas les porter avant de les laver ou de les changer. »

📜 Source : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/125

السؤال: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟

لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :

« Il n’est pas permis pour le musulman en état d’Ihram de se parfumer, ni sur sa tête, ni sur son corps.

Il est obligatoire de s’abstenir de cela, car l’Ihram interdit l’utilisation de parfum jusqu’à ce qu’il soit libéré de son Ihram, soit en terminant sa ‘Umrah, soit en se libérant de son Hajj par deux des trois actes.

Se parfumer en état d’Ihram est interdit.

Si quelqu’un le fait délibérément, il doit offrir une expiation, qui consiste à nourrir six pauvres, ou à sacrifier un mouton, ou à jeûner trois jours, sauf s’il l’a fait par ignorance ou par oubli, auquel cas il n’y a rien à lui reprocher.

Ce qui est visé ici, c’est qu’il n’est pas permis de se parfumer après être entré en état d’Ihram.

Il est recommandé de se parfumer avant d’entrer en état d’ihram, mais après la libération de l’Ihram, il est permis de se parfumer.

Cependant, après avoir contracté l’Ihram, c’est-à-dire après avoir eu l’intention d’entrer en Hajj ou en ‘Umrah, il n’est pas permis de se parfumer. »