✖️ Se couvrir la tête avec un habit qui est en contact direct avec la peau, à savoir : Un turban, une chachia, un voile, une casquette, un bonnet ou autres, pour les hommes exceptionnellement à l’unanimité des savants.
● D’après Abd’Allâh Ibn Abbâs رضي اللهُ عنه,️ le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit concernant le pèlerin décédé suite à une chute sur sa monture :
« Lavez-le avec de l’eau et du jujubier, mettez-le en linceul dans ses deux habits [de sacralisation] et ne le parfumez pas, et ne couvrez ni sa tête ni son visage, car il sera ressuscité prononçant la Talbiyyah au Jour de la Résurrection. »
📜 Source : Mouslim (n°2896)
اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخَمِّروا رأسَه، ولا تحَنِّطوه؛ فإنَّ الله يبعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا.
● L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :
« Ils sont unanimes sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation (Ihram) est interdit de couvrir sa tête. »
📜 Source : الإجماع ص 53
: قال ابنُ المُنْذِر
أجمعوا على أنَّ المُحْرِم ممنوعٌ من تخمير رأسهـ.
● L’Imam Ibn Al-Qayyîm رحمه الله a dit :
« L’homme en état de sacralisation (Ihram) est interdit de couvrir sa tête, et il y a trois niveaux à cela :
Ce qui est interdit par consensus, ce qui est permis par consensus, et ce sur quoi il y a divergence.
Le premier est tout ce qui est en contact direct et destiné à couvrir la tête, comme le turban, le chapeau, la calotte, le casque, etc. »
📜 Source : زاد المعاد 2/225
: قال ابنُ القيم
المُحْرِم ممنوعٌ من تغطية رأسِه، والمراتب فيه ثلاث :
ممنوعٌ منه بالاتفاق، وجائزٌ بالاتفاق، ومختلَفٌ فيه، فالأوَّلُ كلُّ متَّصِلٍ ملامِس يراد لسَتْرِ الرَّأس كالعمامة والقبَّعة والطاقيَّة والخَوذة وغيرها.
✖️ Se vêtir d’un habit cousus habituel qui trace les formes du corps tels que le pantalon, le qamis, chemise, pull, tee-shirt et autres, pour les hommes exceptionnellement à l’unanimité.
Quant aux femmes, elles doivent garder leur vêtement islamique légiféré habituel en dissimulant leurs visages par un voile hormis le niqab et les gants qui leurs sont interdits.
Si elle est en présence d’hommes étrangers, elle se couvre le visage (avec le khimar) et les mains conformément à la parole de ‘Â’îshâh رضي الله عنها.
● D’après Abd’Allâh Ibn ‘Umar رضي اللهُ عنه :
« Un homme a dit :
{Ô Messager d’Allah, que doit porter le pèlerin en état de sacralisation ?}
Le Messager d’Allah, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a dit :
{Ne portez pas de chemises, ni de turbans, ni de pantalons, ni de capes, ni de chaussures.} »
📜 Sources : Al-Boukhârî (n°5803) et Mouslim (n°1177)
أنَّ رجُلًا قال : يا رَسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم :
لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ.
● L’Imam Ibn Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :
« Il n’est pas permis de porter quoi que ce soit de cousu selon l’avis unanime de tous les savants musulmans. »
📜 Source : الاستذكار 4/14
: قال ابنُ عبدِ البرِّ
لا يجوز لِباسُ شيءٍ من المَخِيط عند جميعِ أَهْل العِلْم.
● L’Imam Ibn Al-Mundhîr رحمه الله a dit :
« Les savants sont unanimes sur le fait que le pèlerin en état de sacralisation (Ihram) est interdit de porter des chemises, des turbans, des pantalons, des chaussures couvrantes et des capuchons.
Ils sont également unanimes sur le fait que la femme en état de sacralisation peut porter des chemises, des robes, des pantalons, des voiles et des chaussures couvrantes. »
📜 Source : الإجماع ص 53
: قال ابنُ المُنْذِر
أجمع أَهْل العِلْم على أنَّ المُحْرِم ممنوعٌ مِن لُبس القُمُصِ، والعمائم، والسراويلات، والخِفاف، والبرانس، وأجمعوا على أنَّ للمرأة المُحْرِمة : لُبْسَ القميص، والدُّروع، والسراويل، والخُمُر، والخِفاف.
● Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :
« Il n’est pas permis à celui qui est en état de sacralisation pour le Hajj ou la ‘Umra de porter des pantalons ni d’autres vêtements cousus, que ce soit sur tout le corps ou sur la moitié supérieure comme le maillot de corps et autres, ou sur la moitié inférieure comme les pantalons ; car le Prophète ﷺ, lorsqu’on l’a interrogé sur ce que le pèlerin en état de sacralisation peut porter, a dit :
{Il ne porte pas de chemise, ni de turbans, ni de pantalons, ni de burnous, ni de chaussures, sauf celui qui ne trouve pas de sandales, alors il porte des chaussures et les coupe en dessous des chevilles.}
Ainsi, le questionneur comprend ce qui est interdit en termes de vêtements cousus pour le pèlerin masculin.
Il est clair d’après le hadith mentionné que ce qui est visé par « cousu » est ce qui est cousu ou tissé à la mesure de tout le corps comme la chemise, ou de sa moitié supérieure comme le maillot de corps, ou de sa moitié inférieure comme les pantalons, et cela inclut ce qui est cousu ou tissé à la mesure de la main comme les gants ou du pied comme les chaussures.
Cependant, il est permis à l’homme de porter des chaussures en l’absence de sandales, et il n’est pas obligé de les couper selon l’avis correct ; car il est rapporté d’Ibn ‘Abbâs, qu’Allah les agrée, que le Prophète ﷺ a prêché aux gens à ‘Ârafâh lors du pèlerinage d’adieu en disant :
{Celui qui ne trouve pas de pagne, qu’il porte des pantalons, et celui qui ne trouve pas de sandales, qu’il porte des chaussures}
Et il n’a pas ordonné de les couper, ce qui indique l’abrogation de la coupe mentionnée dans le hadith d’Ibn ‘Umar, qu’Allah les agrée ; car le hadith d’Ibn ‘Umar, qu’Allah les agrée, dans lequel il a été ordonné de couper, était antérieur, et l’ordre de porter les chaussures sans les couper était dans son sermon ﷺ le jour de ‘Ârafâh après cela, et Allah est le guide. »
📜 Source : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 117
لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر.
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف.
لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال : من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين متفق على صحته.
ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدمًا، والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته ﷺ يوم عرفة بعد ذلك. والله الموفق
● D’après Abd’Allâh Ibn ‘Umar رضي الله عنه, le Prophète ﷺ a dit :
« La femme en état de sacralisation ne doit pas porter de niqab ni de gants. »
📜 Source : Al-Boukhârî (n°18)
قال النبي ﷺ : لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين.
● ‘Â’îshâh رضي الله عنها a dit :
« Des gens passaient sur leurs montures devant nous alors que nous étions avec le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) en état de sacralisation et lorsqu’ils s’approchaient de nous, chacune d’entre nous laissait tomber son jilbab de sa tête sur son visage. »
📜 Source : Aboû Dawoûd (n°1833)
كان الناس يمرون على ركائبهم أمامنا بينما كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حالة الإحرام، وعندما يقتربون منا، كانت كل واحدة منا تسقط جلبابها من رأسها على وجهها.
● Interlocuteur :
Qu’Allah soit bienfaisant envers vous, il (l’auteur) qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :
{La femme doit éviter le port du voile intégral (burqa) et des gants, ainsi que la couverture du visage}.
Si elle le couvre sans excuse, elle doit une compensation.
● Noble Shaykh Ash-Shouwayîr حفظه الله a dit à ce sujet :
« La déclaration de l’auteur selon laquelle la femme doit éviter le voile intégral, les gants et la couverture du visage est soutenue par le hadith authentique de ‘Aîshâh, qu’Allah soit satisfait d’elle, où le Prophète ﷺ a dit :
{La femme en état de sacralisation (Ihram) ne doit pas porter de voile intégral ni de gants.}
Cela indique l’interdiction de toutes ces choses, y compris le voile intégral (niqab), le voile couvrant le visage (litham), et tout ce qui est destiné à couvrir le visage de manière ajustée.
Les gants qui sont ajustés aux mains ne doivent pas être portés non plus.
Cependant, si elle couvre ses mains avec son manteau, cela est permis.
Quant à la couverture du visage en laissant tomber un tissu dessus, cela est permis pour la femme, comme il est clair et évident dans les paroles des compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux.
Mais attention, il y a une différence entre couvrir le visage et porter le niqab ou ce qui est similaire comme le voile intégral, qu’elle est la différence entre les deux ?
L’auteur dit que si elle le couvre sans excuse, elle doit une compensation.
Le port du niqab, du voile intégral et du litham est interdit, qu’il y ait une excuse ou non, qu’il y ait des hommes présents ou non.
Si elle le porte, elle doit alors une compensation.
Tandis que la couverture du visage en laissant tomber un tissu sans qu’il soit ajusté pour les yeux est permise en cas d’excuse, c’est-à-dire en présence d’hommes, ‘Aîshâh qu’Allah l’agrée a dit :
{Lorsque nous rencontrions des cavaliers, nous laissions tomber nos voiles sur nos visages}
C’est cela l’excuse, ce qui indique sa permission.
Donc, nous faisons la distinction entre deux situations concernant cette interdiction pour la femme :
La différence entre le port du niqab et autres, qui est interdit en toutes circonstances, et la couverture du visage, qui est interdite sauf en cas d’excuse, c’est-à-dire la présence d’hommes.
Par conséquent, si la femme est seule, ou avec d’autres femmes, ou avec ses proches sans qu’aucun étranger ne la regarde, elle doit découvrir son visage et il est interdit de le couvrir, même en laissant tomber un tissu.
Il est important de prêter attention à cela, il y a certes une divergence d’opinion, mais c’est l’avis le plus prudent.
Si elle est dans un groupe, dans une voiture, elle doit découvrir son visage, sauf s’il y a une excuse, c’est-à-dire la présence d’hommes, alors elle couvre son visage sans porter de niqab ou de voile intégral. »
● Noble Shaykh Ibn Bâz رحمه الله a dit :
« La femme en état de sacralisation (Ihram) n’est pas autorisée à couvrir son visage avec le niqab ou le burqa, ni à porter des gants sur ses mains, car le Prophète, paix et bénédictions d’Allah sur lui, a interdit cela.
Il a dit, en ce qui concerne les instructions pour la personne en état de sacralisation :
{La femme ne doit pas porter le niqab ni des gants pendant l’Ihram.}
Cependant, elle peut couvrir son visage avec autre chose, comme un khimar (voile) ou similaire, et couvrir ses mains avec son jilbab ou son abaya ou quelque chose de similaire.
Mais pas avec des gants, et de même pour le niqab, qui est un vêtement cousu pour le visage, la femme en état de sacralisation ne doit pas le porter, que ce soit pour la ‘Umrah ou le Hajj.
‘Aîshâh, qu’Allah soit satisfait d’elle, a dit :
{Nous étions avec le Prophète ﷺ lors du pèlerinage d’adieu, et lorsque les cavaliers s’approchaient de nous, l’une d’entre nous laissait tomber son khimar de sa tête sur son visage, et lorsqu’ils s’éloignaient, nous découvrions nos visages.}
Ainsi, la femme doit faire de même, si des hommes s’approchent d’elle, elle couvre son visage avec un khimar ou similaire, mais pas avec un niqab conçu pour le visage.
Elle ne couvre pas ses mains avec des gants, mais avec autre chose.
De même, l’homme ne couvre pas son visage ni sa tête lorsqu’il est en état de sacralisation, et il ne couvre pas ses mains avec des gants, mais il peut les couvrir avec autre chose, comme un vêtement ou un izar (pièce de tissu), ou autre chose, cela ne pose pas de problème.
La femme est donc semblable à l’homme dans ce cas, naam. »
● Question :
La femme qui a accompli la ‘Umrah ou le Hajj en portant le niqab, a-t-elle quelque chose à faire, ô Shaykh ?
● Réponse du noble Shaykh Ibn Bâz رحمه الله :
« Non, elle n’a rien à faire… tant qu’elle est ignorante, elle n’a rien à faire.
Mais si elle l’a fait délibérément, elle doit donner une aumône de trois sa’ à six pauvres, en donnant à chaque pauvre un demi-sa’, soit un kilo et demi chacun, ou jeûner trois jours, ou sacrifier un mouton si elle l’a fait délibérément, sachant que ce n’est pas permis.
Elle doit donc expier en nourrissant six pauvres, en donnant à chaque pauvre un demi-sa’, soit un kilo et demi, ou en sacrifiant un mouton, ou en jeûnant trois jours, si elle a porté le niqab délibérément, sachant que ce n’est pas permis pendant son état d’Ihram. »
● Noble Shaykh Salíh al-Fawzân حفظه الله a dit :
« Les femmes en état de sacralisation (Ihram) ne portent pas le voile couvrant le visage (burqa) ni le niqab, car le Prophète ﷺ l’a interdit.
Ces vêtements sont cousus à la taille du visage, et la femme n’est interdite de porter des vêtements cousus que dans deux cas :
Le premier est le voile couvrant le visage (burqa) et le niqab, et le second est les gants sur les mains.
En dehors de cela, elle peut porter des vêtements cousus qui ne sont pas ornés.
Elle ne porte donc pas le voile couvrant le visage (burqa) ni le niqab lorsqu’elle est en état de sacralisation, mais elle couvre son visage avec le voile ou le tissu qu’elle a sur la tête, comme le khimar.
Selon ‘Aîshâh, qu’Allah soit satisfait d’elle :
{Nous étions avec le Prophète ﷺ en état de sacralisation, et lorsque des hommes passaient près de nous, l’une d’entre nous abaissait son khimar de sa tête sur son visage, et lorsqu’ils nous dépassaient, nous le découvrions.}
Elle couvre donc son visage avec le khimar. »
● Question :
Que dois-je faire si je suis obligé de porter un vêtement cousu pendant l’Ihram pour une raison légitime comme une maladie ?
● Réponse du noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله :
« Si une personne a une excuse pour porter des vêtements cousus, cela ne pose pas de problème, mais elle doit offrir une expiation.
Cette expiation consiste à jeûner trois jours, ou à nourrir six pauvres, chaque pauvre recevant un demi-sâ’ de dattes, de riz ou de blé, ou à sacrifier un mouton, c’est-à-dire un agneau d’un an ou une chèvre de deux ans.
Le sacrifice doit être effectué à La Mecque pour les pauvres.
L’une de ces trois options doit être choisie si la personne a besoin de couvrir sa tête en raison d’une maladie ou de porter des vêtements cousus pour une raison médicale, naam. »