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Pour que votre sacrifice soit valide, vous devez remplir certaines conditions, parmi lesquelles :

1. Que celui qui va sacrifier soit en pleine possession de la bête sacrificielle :

Elle ne doit pas avoir de lien avec le droit d’autrui, comme celle qui a été obtenue injustement ou celle qui a été laissée en gage.

Noble Shaykh Dr. Raslân حفظه الله a dit :

« La bête sacrifiée doit être la propriété de celui qui effectuera le sacrifice, ou du moins, il doit avoir l’autorisation – soit par la Législation, soit par le propriétaire de la bête – d’effectuer ce sacrifice.

Ainsi, le sacrifice effectué par le tuteur de l’orphelin avec l’argent de ce dernier est valable, si cela fait partie des mœurs et habitudes, et que son cœur viendrait à se briser s’il ne faisait pas ce sacrifice.

Le sacrifice par délégation effectué avec l’autorisation du déléguant est lui aussi valable. »

Noble Shaykh Salíh al-Fawzân – membre du Comité permanent des savants حفظه الله a dit concernant les conditions de validité du sacrifice :

« Effectivement, la première condition est que la bête du sacrifice soit la propriété de la personne qui la sacrifie ou qu’on a autorisée à la sacrifier.

Ainsi, il n’est pas permis de sacrifier quoi que ce soit dont la personne n’a pas été autorisée ou dont elle n’a pas la propriété. »

2. La bête sacrifiée (mâle ou femelle) est valable que si elle fait partie du bétail ayant atteint l’âge minimum légiféré et celle-ci doit être exempte de tout défaut :

Par contre, si le défaut est léger alors sacrifier cette bête comme odhiya est valable. Il n’est pas légiféré de sacrifier une poule, un coq, par exemple.

L’Imam An-Nawawî رحمه الله a dit :

« Il y a un consensus sur le fait que la Odhiya est valable avec un mâle ou une femelle ».

📜 Source : Al Majmoû۶ Charh Al Mouhadhab vol 8 (p.369)

هناك إجماع على أن الأضحية صالحة مع ذكر أو أنثى

● Noble Shaykh Ibnou Bâz رحمه الله a dit :

« Le sacrifice est légitime avec des mâles et des femelles parmi les moutons, les chèvres, les ovins, les chameaux et les bovins. Tous sont des sacrifices légitimes, que l’animal sacrifié soit mâle ou femelle, un bouc, un bélier, une brebis, une vache femelle ou un taureau, ainsi qu’un chameau ou une chamelle.

Tous sont des sacrifices légitimes, s’ils respectent l’âge légal : un agneau d’un an, une chèvre de deux ans, une vache de deux ans, un chameau de cinq ans.

Le Prophète ﷺ sacrifiait un bélier mâle, donc le mâle parmi les ovins est préférable, un bélier est préférable.

Le Prophète ﷺ sacrifiait deux béliers blancs, ils sont donc meilleurs que les femelles, mais si l’on sacrifie des femelles, cela ne pose pas de problème.

Quant aux chèvres, la femelle est préférable, mais si l’on sacrifie un bouc, cela ne pose pas de problème s’il a atteint l’âge d’un an ou plus. »

 

● L’Imam Ibn ‘Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :

« Les musulmans sont en consensus sur le fait que les animaux que l’on peut sacrifier pour la odhiya sont les huits couples qui sont :

Les camélidés (chameau, dromadaire), les bovins (vaches & bœufs), les caprins (chèvres & boucs) et les ovins (moutons) ».

📜 Source : التمهيد 23/188

قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ : والذي يُضَحَّى به بإجماعٍ مِنَ المسلمينَ الأزواجُ الثمانيَّة : وهي الضَّأن والمَعْزُ، والإبِلُ والبَقَرُ.

● Noble Shaykh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله a dit quant à l’âge des bêtes pour le sacrifice :

« La deuxième condition est que la bête atteigne l’âge fixé dans la législation, qui est de 5 ans pour les camélidés, de 2 ans pour les ovins, de 1 an pour les caprins et de 6 mois pour les ovins.

On ne doit pas immoler ce qui est en dehors de cela et si elle est immolée, elle n’est pas valable. Il ne faut pas sacrifier les bêtes qui ont un âge en dessous de cet âge et si elles sont sacrifiées elles ne sont pas acceptées, la preuve de cela est la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

« N’immolez qu’une bête âgée ayant atteint l’âge fixé (c’est-à-dire : une Thaniya), sauf si cela est difficile pour vous alors il vous est permis d’immoler une jadha’ah parmi les ovins. »

Et la Jadha’ah parmi les ovins est l’ovin qui a 6 mois. »

● D’après Al-Barâ’ Ibn ‘Âzib رضي الله عنه rapporte, le Messager d’Allah ﷺ nous dit :

« Quatre bêtes ne sont pas permises pour l’immolation :

Celle qui est visiblement borgne, malade, boiteuse ou si vieille qu’elle n’a plus de moelle ».

📜 Source : Aboû Dawoûd (n°2802) authentifié par Shaykh Al-Albânî

أربع لا يجزن في الأضاحي : العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها و العرجاء البي عرجها و العجفاء التي لا تنقي

● L’Imam Ibn Abd’Al-Barr رحمه الله a dit :

« Quant aux quatre défauts mentionnés dans ce Hadith, ils sont unanimes, je ne connais aucune divergence entre les savants à leur sujet.

Il est connu que ce qui leur est similaire en signification y est inclus, surtout si la raison en est plus claire. »

📜 Source : التمهيد 20/168

قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ : أمَّا العيوبُ الأربعةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ؛ فمجتَمَعٌ عليها، لا أعلَمُ خلافًا بين العُلَماءِ فيها، ومعلومٌ أنَّ ما كان في معناها داخِلٌ فيها، ولا سيما إذا كانت العِلَّةُ فيها أبيَنَ.

Question :

Quelles sont les conditions requises chez la bête sacrifiée ?

Réponse du Shaykh Ibn ‘Uthaymîn رحمه الله :

« […] Qu’elle soit dépourvue de tout défaut empêchant sa validité, ces défauts sont :

– La bête borgne de manière manifeste, malade de manière manifeste, qui boite de manière manifeste, très maigre qui n’a pas de moelle (elle est dépourvue de moelle en raison de sa maigreur et sa faiblesse). »

📜 Source : مجموع الفتاوى ٢٥-١٢

أن تكـون سلـيمة مـن العـيوب المانـعة مـن الإجـزاء وهـي :العـوراء البـيِّن عـورها, المـريضة البيّـن مـرضها, العـرجاء البـيِّن عـرجها, العـجفاء التـي لا تُنـقي ؛ ليـس فيـها مُـخ، لهـزالها وضـعفها.

Noble Shaykh Salíh al-Fawzân حفظه الله a dit :

« Il est conditionné lors du sacrifice un âge minimal : pour le mouton (6 mois ou plus), pour les chèvres (1 an), pour la vache (2 ans), et pour le chameau (5 ans).

Il est indispensable qu’elle atteigne cet âge-là qui est considéré selon espèce, et qu’elle soit exempte de défauts préjudiciables à la viande.

Et qu’elle soit en bonne santé : non pas boiteuse (au point où cela se voit sur les membres, du corps), ni borgne, ni qu’elle ait la majorité de l’oreille ou de la corne coupée, ces choses sont des défauts qui altèrent la (validité) du sacrifice. »

Noble Shaykh Dr. Raslan حفظه الله a dit :

« La bête sacrifiée doit avoir atteint l’âge minimum fixe par la Législation, soit le fait qu’elle soit « Djaza’ah » (ait plus de 6 mois pour les moutons ou qu’elle soit : « Thaniyyah » pour les autres bêtes.

• Le mouton dit : « Djaza’ah » est celui qui a 6 mois révolus.
• Le chameau dit : « Thaniyyah » est celui qui a 5 années révolues.
• Le bovin dit : « Thaniyyah » est celui qui a 2 années révolues.
• La chèvre dite : « Thaniyyah » est celle qui a une année révolue.

Le sacrifice n’est donc pas valable pour une bête dont l’âge est inférieur à la Thaniyyah des chameaux, des bovins ou des chèvres ; tout comme il est n’est pas valable pour une bête dont l’âge est inférieur à la : « Djaza’ah » des moutons. »

Il حفظه الله dit aussi :

« La bête doit être exempte de tout défaut rendant son sacrifice invalide.

Et ces défauts sont : une monophtalmie apparente (borgne), une maladie évidente, une claudication manifeste (action de boiter), une maigreur au point de ne plus avoir de moelle osseuse, ainsi que toute autre défaut marquant une infirmité plus évidente que ce qui vient d’être évoqué. »